Code de l'organisation judiciaire · Code de l'organisation judiciaire
Code de l'organisation judiciaire Art. R562-21
Paragraphe 1 : Le service juridictionnel
La demande formée en application de l'article L. 562-24 doit être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le juge interroge spécialement les parties sur ce point et leur accord est consigné dans la décision.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-06-05