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Code de la recherche · Code de la recherche

Code de la recherche Art. L321-2

Chapitre Ier : Dispositions communes aux établissements publics à caractère scientifique et technologique.

In KraftAmtlicher Text

Les établissements à caractère scientifique et technologique sont administrés par un conseil d'administration qui doit comprendre notamment des représentants élus du personnel et des personnalités représentant le monde du travail et de l'économie.

Ils comportent un conseil scientifique et des instances d'évaluation qui comprennent notamment des représentants élus du personnel.

Les fonctions de direction et de responsabilité sont dissociées du grade et ne sont attribuées que pour une durée déterminée.