Code de la recherche · Code de la recherche
Code de la recherche Art. R114-21
Sous-section 7 : Le régime budgétaire et comptable
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du collège, des agents et des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-01-01