Code de la recherche · Code de la recherche
Code de la recherche Art. R423-13
Sous-section 3 : Mutations
Les personnels régis par le présent chapitre ne sont pas tenus de transmettre leur demande de mutation par la voie hiérarchique.
Toutefois, l'autorité chargée de la direction de l'établissement recueille les avis des directeurs de laboratoire ou chefs de service des fonctionnaires concernés.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-01-01