Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. D239-9
Sous-section 2 : Composition et modalités de désignation
Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale. La qualité d'électeur s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de la liste concernée.
Les listes électorales pour les élections des représentants mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article D. 239-2 sont nationales et établies par le ministre chargé de la culture.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-05-07