Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. D313-13
Section 1 : Les centres d'information et d'orientation publics.
En application de l'article L. 313-5, les centres mentionnés à l'article D. 313-10 peuvent être transformés en services d'Etat par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans la limite des crédits inscrits aux lois de finances.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-05-24