Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. D331-22
Sous-section 2 : Le certificat d'accomplissement régulier de stage.
Les ministres responsables de la délivrance des titres ou diplômes de l'enseignement technologique prennent, dans le cadre des attributions qu'ils détiennent dans ce domaine, les dispositions nécessaires à l'application des articles D. 331-16 à D. 331-21.
Ils sont habilités à déléguer la responsabilité de la procédure prévue au premier alinéa de l'article D. 331-20 à l'autorité administrative régionale ou départementale compétente.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-05-24