Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. D332-2
Section 1 : L'organisation de la formation au collège.
Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui lui permet d'acquérir, au meilleur niveau de maîtrise possible, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini en application de l'article L. 122-1-1 et dont l'acquisition a commencé dès le début de la scolarité obligatoire
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-09-01