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Code de l'éducation · Code de l'éducation

Code de l'éducation Art. D334-2

Section 1 : Conditions de délivrance.

In KraftAmtlicher Text

Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme.

La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2006-05-24