Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. D334-2
Section 1 : Conditions de délivrance.
Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme.
La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-05-24