Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. D334-9
Section 1 : Conditions de délivrance.
Au cours des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat général, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
Les épreuves terminales écrites et les évaluations ponctuelles sont corrigées sous couvert de l'anonymat.
Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-07-29