Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. D336-49
Section 4 : Le brevet de technicien.
Le brevet de technicien délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l'examen public porte mention de la spécialité professionnelle. Le titre de technicien breveté, ou toute autre appellation en usage dans la profession considérée, est attaché à la possession du brevet.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-05-24