Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. D337-3
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Le règlement d'examen de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen.
L'examen comporte des unités obligatoires et le cas échéant deux unités facultatives. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-09-01