Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. D337-9
Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.
Les candidats sous statut scolaire ou d'apprenti sont tenus, à l'issue de la formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01