Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. D338-13
Sous-section 2 : Organisation.
Les épreuves de l'examen conduisant au diplôme "un des meilleurs ouvriers de France" peuvent être publiques, sur décision du jury général.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-09-25