Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. D341-9
Sous-section 1 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics.
En fonction du bilan mentionné à l'article précédent, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 341-14.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-08-31