Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. D422-13
Sous-paragraphe 2 : Le conseil d'administration.
Les personnalités qualifiées sont désignées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement.
Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, la représentativité au plan départemental des organisations syndicales doit être prise en compte.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2012-02-01