Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. D442-2
Paragraphe 2 : Etablissements bénéficiant d'une garantie d'emprunt.
Les établissements privés dont les travaux de construction ou d'aménagement sont financés par des emprunts garantis par l'Etat doivent préparer leurs élèves à l'obtention de diplômes délivrés ou reconnus par l'Etat. Ils sont soumis aux contrôles pédagogiques effectués par le ministre chargé de l'éducation ou le ministre chargé de l'agriculture.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-03-19