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Code de l'éducation · Code de l'éducation

Code de l'éducation Art. D481-3

Section 1 : Aménagement du statut scolaire local en vigueur dans les établissements du premier degré.

In KraftAmtlicher Text

L'enseignement religieux est assuré normalement par les personnels enseignants du premier degré qui se déclarent prêts à le donner ou, à défaut, par les ministres des cultes ou par des personnes qualifiées proposées par les autorités religieuses agréés par le recteur de l'académie.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2008-03-19