Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. D481-3
Section 1 : Aménagement du statut scolaire local en vigueur dans les établissements du premier degré.
L'enseignement religieux est assuré normalement par les personnels enseignants du premier degré qui se déclarent prêts à le donner ou, à défaut, par les ministres des cultes ou par des personnes qualifiées proposées par les autorités religieuses agréés par le recteur de l'académie.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-03-19