Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. D511-33
Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire
En cas de nécessité, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, l'élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-05-21