Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. D511-37
Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire
Avant l'examen d'une affaire déterminée, si la nature des accusations le justifie et que les deux tiers au moins des membres du conseil le demandent, les délégués de classe qui ne sont pas majeurs se retirent du conseil.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-05-21