Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. D511-47
Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil de discipline de l’établissement et au conseil de discipline départemental
Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental et fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action disciplinaire peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation à l'élève en cause, être suspendue jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit prononcée.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-05-21