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Code de l'éducation · Code de l'éducation

Code de l'éducation Art. D511-63

Sous-section 2 : Le conseil académique de la vie lycéenne

In KraftAmtlicher Text

Dans chaque académie, un conseil académique de la vie lycéenne, présidé par le recteur d'académie, formule des avis sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaire dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2020-01-01