Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. D511-63
Sous-section 2 : Le conseil académique de la vie lycéenne
Dans chaque académie, un conseil académique de la vie lycéenne, présidé par le recteur d'académie, formule des avis sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaire dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01