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Code de l'éducation · Code de l'éducation

Code de l'éducation Art. D613-2

Paragraphe 1 : Grades, titres et diplômes

In KraftAmtlicher Text

Les grades et titres sont conférés aux titulaires de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité de l'Etat selon la réglementation propre à chacun d'eux.

Les diplômes nationaux sanctionnent chaque étape du déroulement des études supérieures dans un domaine de formation particulier mentionné dans l'intitulé du diplôme. Ils confèrent les mêmes droits à tous les titulaires, quels que soient les établissements qui les ont délivrés et les modes d'acquisition.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2013-08-21