Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. D613-2
Paragraphe 1 : Grades, titres et diplômes
Les grades et titres sont conférés aux titulaires de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité de l'Etat selon la réglementation propre à chacun d'eux.
Les diplômes nationaux sanctionnent chaque étape du déroulement des études supérieures dans un domaine de formation particulier mentionné dans l'intitulé du diplôme. Ils confèrent les mêmes droits à tous les titulaires, quels que soient les établissements qui les ont délivrés et les modes d'acquisition.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-08-21