Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. D613-49
Section 4 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur
Les établissements dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision favorable et la part des étudiants admis par cette procédure rapportée au nombre total d'étudiants.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-12-29