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Code de l'éducation Art. D642-2
Section 1 : Habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé
Les formations pour lesquelles une habilitation à délivrer un titre d'ingénieur diplômé a été accordée sans limitation de durée sont évaluées par la commission des titres d'ingénieur.
A l'issue de la procédure d'évaluation, l'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé fait l'objet d'une décision dans les conditions fixées à l'article D. 642-1.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-08-21