Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. D643-2
Sous-section 1 : Dispositions générales
Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel d'évaluation ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-01-01