Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. D643-28
Sous-section 4 : Organisation des examens et délivrance du diplôme
Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie, d'une région académique ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01