Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. D643-29
Sous-section 4 : Organisation des examens et délivrance du diplôme
A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du brevet de technicien supérieur.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-08-21