Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. D643-32
Sous-section 4 : Organisation des examens et délivrance du diplôme
Le diplôme du brevet de technicien supérieur est délivré par le recteur de région académique sur proposition du jury.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01