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Code de l'éducation · Code de l'éducation

Code de l'éducation Art. D643-7

Sous-section 2 : Modalités de préparation

In KraftAmtlicher Text

Les candidats, qui ont suivi un premier cycle de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires aux grandes écoles, peuvent, en fonction de leurs acquis et du brevet de technicien supérieur préparé, accéder à des formations aménagées.

L'accès des candidats à ces formations est décidé par le recteur de région académique après examen de leur dossier et avis de l'équipe pédagogique de l'établissement.

Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener la durée de la formation à moins d'une année scolaire.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2020-01-01