Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. D643-9
Sous-section 2 : Modalités de préparation
A l'exception des périodes de stage, dont la durée peut être réduite dans les conditions prévues à l'article D. 643-12, aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-01-01