Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. D675-13
Section 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique
Les élèves dont les résultats n'auraient pas été jugés suffisants pour poursuivre la scolarité et qui ne sont pas autorisés à redoubler sont rayés des listes de l'Ecole polytechnique par décision du ministre de la défense.
Ils ne peuvent être réadmis dans la formation polytechnicienne que par la voie du concours, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'admission.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-08-21