Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. D714-13
Sous-section 2 : Le service interuniversitaire des étudiants étrangers
Lorsqu'un service interuniversitaire des étudiants étrangers est créé conformément aux dispositions de la présente section, les universités intéressées établissent un projet de convention pour régler l'organisation et le fonctionnement de ce service commun.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-08-21