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Code de l'éducation · Code de l'éducation

Code de l'éducation Art. D714-49

Section 5 : L'organisation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur

In KraftAmtlicher Text

Le conseil des sports élabore des propositions en ce qui concerne la politique de l'université ou des établissements partenaires dans le domaine des activités physiques et sportives.

Il adopte le budget du service.

Il adopte les statuts et le règlement intérieur du service.

Il est consulté sur les moyens mis à disposition du service, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement du service.

Il peut être consulté par les instances délibérantes de l'université ou des établissements partenaires sur toute question relative au service ou à la politique sportive.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2018-09-16