Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. D719-2
Paragraphe 1 : Composition des collèges électoraux
Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis au présent code, sous réserve de dispositions législatives et réglementaires particulières à certains établissements.
Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables aux instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation sous réserve des dispositions particulières prises en application de l'article L. 721-3 du présent code.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-09-02