Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. D821-13
Section 3 : Bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture
Le ministre chargé de la culture détermine par arrêté le montant et les conditions dans lesquelles peuvent également être allouées :
1° Une aide financière à la mobilité internationale ;
2° Une aide spécifique “ allocation annuelle culture ”, qui n'est pas cumulable avec les bourses sur critères sociaux.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-01-01