Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. D841-2
Section 2 : Contribution de vie étudiante et de campus
La contribution prévue à l'article L. 841-5 du code de l'éducation est dénommée “ contribution de vie étudiante et de campus ”. Elle est acquittée par l'étudiant sur le portail numérique défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-07-01