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Code de l'éducation · Code de l'éducation

Code de l'éducation Art. D841-2

Section 2 : Contribution de vie étudiante et de campus

In KraftAmtlicher Text

La contribution prévue à l'article L. 841-5 du code de l'éducation est dénommée “ contribution de vie étudiante et de campus ”. Elle est acquittée par l'étudiant sur le portail numérique défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2019-07-01