Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. D856-3
Section 2 : Bourses nationales d'enseignement supérieur accordées aux étudiants de Polynésie française
Des bourses d'enseignement supérieur peuvent être accordées sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux étudiants de Polynésie française qui sont inscrits dans des formations d'enseignement supérieur publiques ou privées de la métropole, habilitées à recevoir des boursiers, lorsqu'ils ne reçoivent en cette qualité ni bourse ni traitement et que les formations recherchées ne sont pas dispensées en Polynésie française.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-01-01