Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. L232-5
Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
Les demandes en relèvement formées en vertu de l'article L. 232-4 ne peuvent être présentées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.
Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaires.
Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion ayant un caractère perpétuel.
Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu'après un délai égal au premier délai exigé.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-09-01