Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. L421-9
Section 1 : Organisation administrative.
Les établissements scolaires peuvent conclure avec des établissements universitaires des accords de coopération en vue, notamment, de favoriser l'orientation et la formation des élèves. Le cas échéant, ces accords prévoient des mesures visant à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les filières de formation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-12-27