Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. L511-2-2
Chapitre unique.
Dans le cadre des autoévaluations mentionnées au 2° de l'article L. 241-12, une consultation de l'ensemble des lycéens est organisée par la commission consultative compétente en matière de vie lycéenne de l'établissement, avec l'appui du chef d'établissement.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-09-02