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Code de l'éducation · Code de l'éducation

Code de l'éducation Art. L511-4

Chapitre unique.

In KraftAmtlicher Text

Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 21-7 du code civil, les élèves et les parents d'élèves, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, doivent être informés par les établissements d'enseignement des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat.