Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. L552-1
Chapitre II : Les activités physiques et sportives.
Composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires.
Tout élève apte à l'éducation physique et sportive est réputé apte à ces activités physiques et sportives volontaires.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-01-28