Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. L561-2
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
Pour son application en Guyane, l'article L. 533-2 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 533-2.-Les bourses entretenues sur les fonds inscrits au budget de la collectivité sont attribuées par l'assemblée de Guyane dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales. ”
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-01-01