Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. L613-2
Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes.
Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours.
Les présidents et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur rendent publique sur leur site internet la liste des diplômes qui leur sont propres et des enseignants intervenant dans ces formations.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-07-24