Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. L686-2
Chapitre VI : Polynésie française
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences prévues aux articles L. 612-3 et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-01-01