Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. L932-2
Chapitre II : Les personnels enseignants des lycées et collèges.
Dans les établissements publics locaux d'enseignement, il peut être fait appel à des professeurs associés.
Les professeurs associés sont recrutés à temps plein ou à temps incomplet.
Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans. Ils sont recrutés par contrat, pour une durée limitée, dans des conditions fixées par décret. Celui-ci détermine les conditions de priorité accordée aux demandeurs d'emploi de plus de trois mois.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2005-04-24