Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. R124-13
Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel
Une même personne ne peut être désignée en qualité de tuteur dans un organisme d'accueil lorsqu'elle l'est déjà dans trois conventions de stage en cours d'exécution à la date à laquelle la désignation devrait prendre effet.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-10-29