Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. R211-2
Section 1 : Création d'établissements d'enseignement public du premier et du second degré.
Dans le cas où l'organisation du service public l'exige, le préfet du département, sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, peut mettre en demeure le conseil municipal intéressé de fournir un local convenable affecté au fonctionnement de l'école ou de la classe.
Faute pour la commune d'avoir fourni ce local dans le délai fixé par le préfet, celui-ci décide de la création de l'école ou de la classe.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2012-02-01