Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. R231-13
Section 1
Tout membre du conseil peut demander par écrit qu'une question de la compétence du conseil soit inscrite à l'ordre du jour. La décision de l'inscription est prise soit par le ministre chargé de l'éducation, soit par le conseil à la majorité absolue des membres présents.
Les séances du conseil ne sont pas publiques.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-09-01